trois mois. « Les délais, dit M. Léopold Delisle[314.1], ne devraient pas dépasser trois mois, sauf, dans certains cas, la faculté laissée à l’emprunteur de demander la prolongation du prêt. Le bibliothécaire ne doit jamais laisser un livre sorti de la bibliothèque pendant plus d’un an. »
Au moyen âge, à l’origine de nos bibliothèques publiques, il était fréquent de faire déposer un gage pour tout livre prêté. Cette condition se trouve stipulée dans le règlement de la bibliothèque de la Sorbonne, De libris et de librariis, mis en vigueur en 1321, le plus ancien règlement sur l’organisation d’une bibliothèque. Le premier article établit le système du cautionnement, et le second ordonne l’élection des gardiens ou bibliothécaires par les socii[314.2].
Ces deux articles fondamentaux se retrouvent, comme nous allons le voir, dans le règlement de Richard de Bury, et en forment les points essentiels ; aussi, et selon la remarque du bibliographe Hippolyte Cocheris[314.3], est-il impossible de ne point recon-
- Op. cit., ibid. ↩
- Voir le texte de ces articles dans l’introduction de Hippolyte Cocheris au Philobiblion de Richard de Bury, p. xlv. « La question du prêt des livres, qui fait encore le désespoir des administrations des bibliothèques, dit H. Cocheris (p. xliv), est résolue par le système du cautionnement. » ↩
- Op. cit., p. xlv. ↩